La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le Code de l’environnement. Toute personne détenant un animal d’espèce non domestique à titre individuel ou professionnel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Cette réglementation poursuit quatre objectifs :
- préserver la biodiversité et prévenir les risques écologiques pour la faune et la flore,
- rendre compatible la détention d’animaux sauvages avec la sécurité et la santé des personnes,
- mener des actions de protection animale,
- promouvoir la qualité des établissements et la technicité des éleveurs.
Un dispositif réglementaire
Le Centre est un établissement classé au titre de la protection de la nature et habilité pour accueillir et soigner les animaux en détresse appartenant à la faune sauvage autochtone.
Son ouverture et son fonctionnement sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires dictées par l’arrêté du 11 septembre 1992 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
Le responsable du Centre est titulaire d’un « certificat de capacité pour l’entretien des espèces non domestiques en captivité – oiseaux et mammifères de la faune européenne ».
Certificat de capacité
C’est ainsi que les responsables des établissements d’élevage, particuliers ou professionnels, les responsables des animaleries, des zoos, des cirques, des aquariums, etc. doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux détenus et les établissements doivent bénéficier d’une autorisation préfectorale d’ouverture.
L’instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement) requiert l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Autorisation préfectorale
Les centres de sauvegarde (ou centre de soins) pour les animaux de la faune sauvage sont soumis à une autorisation préfectorale d’ouverture imposant la présence d’un responsable des animaux titulaire d’un certificat de capacité pour les soins des espèces considérées.
L’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage précise les conditions de fonctionnement de tels établissements. Les modalités d’octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement.
Dans les départements, pour ces types d’établissements, l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture et de certificat de capacité est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales de la Protection des Populations (DDPP).
L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement) s’effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d’établissement rencontré :
- établissements dits de « première catégorie », présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes,
- établissements dits de « deuxième catégorie », regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers.
Etablissements de première et de deuxième catégories
Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d’établissements.
Pour les établissements de « première catégorie », l’autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l’établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d’instruction inclut l’avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d’appréhender les particularités d’un établissement.
Pour les établissements de « deuxième catégorie », l’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
Les requérants doivent justifier de conditions d’expérience et de formation, définies par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-4 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
L’instruction de l’autorisation d’ouverture (prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement) s’effectue généralement selon les modalités prévues pour les établissements dits de « deuxième catégorie », regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. L’autorisation peut ainsi être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
Informations complémentaires
- Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage
- Articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l’environnement
- Article L. 413-3 du code de l’environnement
- Arrêté daté du 21 novembre 1997
- Arrêté du 12 décembre 2000
- Article R. 413-4 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques
- Consultez le site du Ministère de l’Ecologie